Courseset acrobaties motorisées avec voitures, motos, scooters et quads ont mobilisé les pouvoirs publics. Depuis 2018, ce n’est plus une simple infraction au code de la route mais un délit
ArticleL224-2. Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, comme il est dit au premier alinéa de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications
Visade l'agent verbalisateur signature de l'auteur de l'infraction La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative aux fichiers nominatifs garantit un droit d'accès et de rectification des
1 Catégorie A. Catégorie attribuée aux navires de plaisance conçus pour la navigation en « haute mer », pour de grands voyages au cours desquels le vent peut dépasser la force 8 (sur l’échelle de Beaufort) et les vagues une hauteur significative de 4 m et pour lesquels ces bateaux sont, dans une large mesure, autosuffisants. 2
LeCISR du 9 janvier 2018 prévoit que les forces de l’ordre pourront procéder à un retrait de permis (rétention puis suspension de permis par le préfet) si l’infraction est constatée en même temps qu’une autre infraction au Code de la route. Par exemple, l’oubli d’un clignotant en tenant le téléphone en main.
i-le fait pour toute personne, malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant à son encontre la suspension, la rétention, l'annulation ou l'interdiction
joNWvi. Les règles relatives à l'obligation de s'assurer pour faire circuler un véhicule à moteur ou une remorque sont fixées par les articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des assurances ci-après reproduits " personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'application du présent article, on entend par "véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à -dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance. Toutefois, en cas de vol d'un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du contrats doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance contre les accidents résultant de l'emploi de véhicules membres de la famille du conducteur ou de l'assuré, ainsi que les élèves d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d'examen, sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article." " dispositions de l'article L. 211-1 ne sont pas applicables aux dommages causés par les chemins de fer et les tramways. "
Article L223-2 du code de la route Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 20 II Journal Officiel du 16 novembre 2001 Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 34 II Journal Officiel du 13 juin 2003 Ordonnance nº 2004-637 du 1 juillet 2004 art. 21 Journal Officiel du 2 juillet 2004 Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, comme il est dit au premier alinéa de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état, le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il en est de même si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique. A défaut de décision de suspension dans le délai de soixante-douze heures prévu par l'alinéa précédent, le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9. Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur si les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques établissent qu'il conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Il en est de même si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues par l'article L. 235-2. Lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur. Article L223 du code de la route Article L223-1 du code de la route Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 20 I Journal Officiel du 16 novembre 2001 Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 34 I Journal Officiel du 13 juin 2003Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état alcoolique défini à l'article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué mentionné à l'article L. 234-4 ont établi cet état, les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire de l'intéressé. Ces dispositions sont applicables à l'accompagnateur de l'élève conducteur. Il en est de même en cas de conduite en état d'ivresse manifeste ou d'accompagnement en état d'ivresse manifeste d'un élève conducteur ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur refuse de se soumettre aux épreuves et mesures prévues à l'alinéa précédent. Le procès-verbal fait état des raisons pour lesquelles il n'a pu être procédé aux épreuves de dépistage prévues au premier alinéa ; en cas d'état d'ivresse manifeste du conducteur ou de l'accompagnateur, les épreuves doivent être effectuées dans les plus brefs délais. Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur si les épreuves de dépistage se révèlent positives. Il en est de même s'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a fait usage de stupéfiants ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur refuse de se soumettre aux épreuves de vérification prévues par l'article L. 235-2. Lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur.
Actions sur le document Article L224-2 Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, comme il est dit au premier alinéa de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état, le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il en est de même si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique. A défaut de décision de suspension dans le délai de soixante-douze heures prévu par l'alinéa précédent, le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9. Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur si les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques établissent qu'il conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Il en est de même si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues par l'article L. 235-2. Lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur. Elles sont également applicables lorsque le permis a été retenu à la suite d'un accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne, en application du dernier alinéa de l'article L. 224-1, en cas de procès-verbal constatant que le conducteur a commis une infraction en matière de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage. En cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne, la durée de la suspension du permis de conduire peut être portée à un an. Dernière mise à jour 4/02/2012
Vous êtes ici Accueil Recherche Recherche... Question écrite N°40629 de M. Pierre Morel-À-L'Huissier 15ème législature Ministère interrogé > Justice Ministère attributaire > Justice Question publiée au JO le 03/08/2021 page 6139 Réponse publiée au JO le 18/01/2022 page 349 Date de renouvellement 16/11/2021 Texte de la question M. Pierre Morel-À-L'Huissier attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la possibilité pour le préfet, depuis le 1er janvier 2019, après le contrôle d'un conducteur présentant une alcoolémie supérieure à 0,8g/l de sang et inférieure à 1,8g/l de sang, de l'obliger à ne conduire que des véhicules équipés d'un éthylotest anti-démarrage EAD médico administratif et ce pour une durée pouvant aller jusqu'à 1 an. L'article 224-9 du code de la route pose le principe que quelle que soit sa durée, la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance ordonnée par le préfet cesse d'avoir effet lorsqu’est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire. En d'autres termes, la durée de la suspension administrative qui a été préalablement effectuée par le justiciable vient en déduction de celle prononcée par le juge pénal. Or il ressort depuis la mise en place des EAD médico administratifs des pratiques disparates selon les tribunaux. Dans le cas où le justiciable a préalablement fait l'objet d'un EAD médico administratif et que le juge judiciaire a prononcé une simple suspension de son permis de conduire sans EAD, certains tribunaux acceptent en application des dispositions précitées de déduire de la peine prononcée par le juge pénal la période de suspension sous EAD médico administratif alors que d'autres tribunaux estiment que la suspension sous EAD médico administratif ne peut se déduire d'une suspension judiciaire non soumise à l'installation d'un EAD. Ces tribunaux, à l'opposé d'autres, estiment qu'il ne s'agit pas de peines de même nature pour justifier l'inapplicabilité de l'article 224-9 du code de la route. Les justiciables sont alors obligés d'effectuer en sus de la période de conduite sous EAD médico administratif une nouvelle période de suspension prononcée par le juge. Il en ressort un traitement différent de l'application des peines des justiciables selon les ressorts juridictionnels. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il entend prendre pour harmoniser l'application des dispositions précitées. Texte de la réponse La mesure administrative de restriction du permis à la conduite de véhicules équipés d'un éthylotest anti-démarrage EAD prévue à l'article du code de la route, se distingue de la mesure administrative de suspension de son usage prévue à l'article du même code. Elles sont de nature différente la première autorise encore la conduite sous cette restriction quand la seconde l'interdit. En cas de non-respect de la mesure, la première est réprimée d'une contravention de cinquième classe par l'article du code de la route, quand la seconde est constitutive d'un délit prévu par l'article 16 du même code. Une distinction est également à opérer entre la mesure judiciaire d'interdiction de conduire un véhicule non équipé d'un EAD et la suspension judiciaire du permis de conduire. Toutes deux constituent des peines complémentaires distinctes selon l'article du code de la route. La question s'est posée de l'articulation de ces mesures administratives avec celles prononcées ultérieurement par l'autorité judiciaire au regard de l'article du code de la route. Avant même l'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'EAD administratif, le ministère de la justice a précisé aux juridictions le sens de ces dispositions. En effet, la dépêche du 16 novembre 2018 concernant la mise en œuvre des dispositions de l'article du code de la route relatif à la restriction administrative du droit de conduire aux seuls véhicules équipés d'un éthylotest antidémarrage, est venue consacrer le principe de subsidiarité de la décision administrative de restriction de conduire par rapport à la décision judiciaire. En application de l'article 9 alinéa 3 du code de la route, qui dispose que la durée des mesures administratives s'impute, le cas échéant, sur celle des mesures du même ordre prononcées par le tribunal », la durée de la restriction administrative de conduire aux seuls véhicules équipés d'un EAD s'impute sur celle de la mesure judiciaire d'EAD prononcée par la juridiction. En revanche, il n'y a pas lieu à imputation de la durée d'une mesure administrative d'EAD sur la durée d'une suspension judiciaire du permis de conduire, ces deux mesures n'étant pas du même ordre. Le principe de subsidiarité de la décision administrative par rapport à la décision judiciaire est repris à l'article 4 des arrêtés préfectoraux de restriction de conduire aux seuls véhicules équipés d'un EAD. Ainsi, en cas d'ordonnance de non-lieu, de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas de mesure restrictive du droit de conduire, la mesure préfectorale restreignant le droit de conduire aux seuls véhicules équipés d'EAD sera considérée comme non avenue. La décision préfectorale cessera également d'avoir effet lorsque sera exécutoire une décision judiciaire prononçant pour la même infraction une mesure restrictive du droit de conduire. Dès lors, même si la durée de la décision administrative de restriction est supérieure à celle de la décision judiciaire de restriction, la sanction administrative cessera de produire effet. La dépêche précitée et la note adressée aux préfets par le délégué à la sécurité routière le 17 octobre 2018 invitent les parquets et les autorités préfectorales à se rapprocher pour coordonner leurs réponses en matière de recours à ce type de mesures, afin d'en assurer un déploiement cohérent pour le justiciable et suffisamment long pour faire porter des fruits à ces outils de prévention de la récidive. Des mesures ont donc déjà été prises pour harmoniser l'application de ces dispositions.
Dans les cas prévus à l'article L. 224-1, la décision de rétention du permis de conduire, qu'elle soit ou non accompagnée de la remise matérielle de ce titre, donne lieu à l'établissement d'un avis de rétention dont un exemplaire est immédiatement remis au conducteur ou à l'accompagnateur de l'élève Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 application à Mayotte.
article l 224 1 du code de la route